S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
118. Celui qui désire obtenir une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline soumet à la Régie de l’énergie, pour qu’elle se prononce sur son projet de construction ou d’utilisation d’un pipeline, les documents et renseignements suivants:
1°  une description détaillée du projet ainsi que le contexte qui le justifie;
2°  pour un projet de construction, un programme technique de construction du pipeline, signé et scellé par un ingénieur, qui porte notamment sur les équipements, les outils, les matériaux d’assemblage ainsi que sur les systèmes de mesurage, de contrôle et de sécurité;
3°  une carte à l’échelle 1: 10 000 illustrant les installations réelles ou envisagées, y compris tous ses éléments, le tracé réel ou projeté du pipeline, et le respect des distances prévues à l’article 131;
4°  les critères employés pour déterminer le tracé projeté, le cas échéant;
5°  une description de l’emplacement et de la superficie des aires de travail temporaires;
6°  le calendrier d’exécution des travaux de construction, d’utilisation, d’entretien et de mise hors service temporaire ou définitive du pipeline, incluant notamment une description détaillée de chaque activité prévue;
7°  une démonstration, signée et scellée par un ingénieur, que la conception du pipeline, incluant notamment la construction, l’utilisation, l’entretien et la mise hors service temporaire ou définitive, est conforme aux normes prévues à l’article 132 et qu’elle assure la sécurité des personnes et des biens, et la protection de l’environnement;
8°  une estimation des coûts ventilés des travaux de construction, d’utilisation, d’entretien et de mise hors service temporaire ou définitive, ainsi que des revenus envisagés pour l’utilisation du pipeline;
9°  la liste des permis, des licences et des autorisations nécessaires à la réalisation du projet;
10°  la liste des licences d’exploration, de production et de stockage en vigueur sur le territoire visé par le projet de pipeline et, le cas échéant, son lien d’affaires avec leurs titulaires;
11°  les partenaires, leurs intérêts respectifs ainsi que leurs capacités techniques et financières à réaliser le projet;
12°  un bilan des consultations publiques réalisées préalablement au dépôt du projet;
13°  la description des mesures d’atténuation envisagées pour harmoniser l’utilisation du territoire et pour minimiser les perturbations sur les communautés locales et sur l’environnement.
Au besoin et en fonction des milieux traversés par le tracé du pipeline, la personne qui désire obtenir une autorisation peut, aux fins du paragraphe 3 du premier alinéa, soumettre plusieurs types de cartes dont notamment une carte topographique et une carte bathymétrique.
D. 1253-2018, a. 118.
En vig.: 2018-09-20
118. Celui qui désire obtenir une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline soumet à la Régie de l’énergie, pour qu’elle se prononce sur son projet de construction ou d’utilisation d’un pipeline, les documents et renseignements suivants:
1°  une description détaillée du projet ainsi que le contexte qui le justifie;
2°  pour un projet de construction, un programme technique de construction du pipeline, signé et scellé par un ingénieur, qui porte notamment sur les équipements, les outils, les matériaux d’assemblage ainsi que sur les systèmes de mesurage, de contrôle et de sécurité;
3°  une carte à l’échelle 1: 10 000 illustrant les installations réelles ou envisagées, y compris tous ses éléments, le tracé réel ou projeté du pipeline, et le respect des distances prévues à l’article 131;
4°  les critères employés pour déterminer le tracé projeté, le cas échéant;
5°  une description de l’emplacement et de la superficie des aires de travail temporaires;
6°  le calendrier d’exécution des travaux de construction, d’utilisation, d’entretien et de mise hors service temporaire ou définitive du pipeline, incluant notamment une description détaillée de chaque activité prévue;
7°  une démonstration, signée et scellée par un ingénieur, que la conception du pipeline, incluant notamment la construction, l’utilisation, l’entretien et la mise hors service temporaire ou définitive, est conforme aux normes prévues à l’article 132 et qu’elle assure la sécurité des personnes et des biens, et la protection de l’environnement;
8°  une estimation des coûts ventilés des travaux de construction, d’utilisation, d’entretien et de mise hors service temporaire ou définitive, ainsi que des revenus envisagés pour l’utilisation du pipeline;
9°  la liste des permis, des licences et des autorisations nécessaires à la réalisation du projet;
10°  la liste des licences d’exploration, de production et de stockage en vigueur sur le territoire visé par le projet de pipeline et, le cas échéant, son lien d’affaires avec leurs titulaires;
11°  les partenaires, leurs intérêts respectifs ainsi que leurs capacités techniques et financières à réaliser le projet;
12°  un bilan des consultations publiques réalisées préalablement au dépôt du projet;
13°  la description des mesures d’atténuation envisagées pour harmoniser l’utilisation du territoire et pour minimiser les perturbations sur les communautés locales et sur l’environnement.
Au besoin et en fonction des milieux traversés par le tracé du pipeline, la personne qui désire obtenir une autorisation peut, aux fins du paragraphe 3 du premier alinéa, soumettre plusieurs types de cartes dont notamment une carte topographique et une carte bathymétrique.
D. 1253-2018, a. 118.